Sur le projet de loi n° 28 visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire au Québec - modifié

Initialement publié le 19 mars 2022. Les modifications faites le 25 mars 2022 sont en rouge foncé et portent sur l’article 5 du projet de loi.


Même si le gouvernement américain s’est engagé à fournir des armes pour permettre au gouvernement ukrainien d’établir une zone d’exclusion aérienne (no-fly zone en anglais), même si cette promesse peut entraîner les États-Unis et leurs vassaux dans une guerre dévastatrice contre la Russie, il nous faut rester attentifs à ce qui se passe dans notre cour, nos gouvernements étant tout à fait capables de profiter de ce qui se passe en Ukraine pour nous faire de sales coups.

Après nous avoir laissé entendre que l’état d’urgence allait pouvoir être levé à l’automne 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec a enfin présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi n°28 visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire. Le gouvernement québécois, comme tant d’autres en Occident, apprécie la commodité des pouvoirs exceptionnels qui lui sont conférés en vertu de l’état d’urgence sanitaire. Ce qui explique pourquoi il a tant tardé avant d’envisager la possibilité de se départir d’eux. Même le calme plat, au milieu de l’été, ne lui a pas semblé suffisant pour lever l’état d’urgence sanitaire et les mesures dites sanitaires qui l’accompagnent. C’est pourquoi nous devons nous montrer très méfiants à l’égard de ce projet de loi.


Les notes explicatives introduisant le texte de loi commence comme suit :

« Ce projet de loi met fin à l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020.

Le projet de loi prévoit que les mesures prévues par décrets ou par arrêtés du ministre de la Santé et des Services sociaux pris en vertu de la Loi sur la santé publique et qui sont en vigueur lors de la fin de l’état d’urgence sanitaire demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022. Il permet toutefois au gouvernement de modifier ou d’abroger un décret ou un arrêté afin de permettre l’allègement graduel des mesures. »

Ce qui revient à dire que les mesures sanitaires d’exception, dont on nous dit qu’elles sont nécessaires en raison de l’état d’urgence sanitaire, sont prolongées jusqu’à la fin de l’année 2022. Le projet de loi dispense donc le gouvernement de renouveler l’état d’urgence sanitaire tous les 10 jours pour maintenir les mesures dites sanitaires. Ces mesures sont donc pérennisées, ainsi que le pouvoir que le gouvernement peut exercer sur nous afin de limiter nos droits et nos libertés ou nous en priver. Il ne me semble aucunement exagéré de dire que c’est une partie de l’état d’urgence sanitaire qui est sournoisement prolongé grâce à la prolongation de certaines mesures dites sanitaires et des pouvoirs exceptionnels du gouvernement.

S’il est vrai que le projet de loi permet au gouvernement d’assouplir ces mesures dites sanitaires, rien ne nous assure que cet allègement graduel aura bien lieu. Il est laissé à la discrétion du gouvernement de le faire ou de ne pas le faire.

Les articles 1, 2 et 3 confirme que le gouvernement ne s’engage à rien quant à ses allègements.

« 1. L’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 et renouvelé depuis prend fin.

2. Les mesures prévues par décrets ou par arrêtés du ministre de la Santé et des Services sociaux pris en vertu de l’article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) qui sont en vigueur au moment où prend fin l’état d’urgence sanitaire le demeurent jusqu’au 31 décembre 2022.

Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’application de ces décrets et de ces arrêtés.

3. Le gouvernement peut modifier ou abroger un décret ou un arrêté visé à l’article 2 afin de permettre un allègement graduel des mesures. »

En plus, le gouvernement s’accorde l’immunité judiciaire à lui-même et à n’importe quel exécutant, pourvu qu’ils agissent ou prétendent agir de bonne foi, conformément à ce qui est déjà stipulé dans la Loi sur la santé publique, à propos de toutes les mesures imposées de bonne foi pour protéger la santé des Québécois. Qu’importent si les conséquences sont désastreuses pour nous et le Québec ! Le gouvernement et ses larbins peuvent, comme de grands enfants, dire qu’ils ne l’ont pas fait exprès et ne pas assumer les conséquences de leurs actes. Comme si l’incompétence crasse était plus excusable que la malveillance quand on détient des pouvoirs exceptionnels grâce auxquels on peut priver les citoyens d’une grande partie de leurs droits et de leurs libertés et restructurer une société selon un certain idéal managériale !

Alors que gagnons-nous à la fin de l’état d’urgence sanitaire et à l’adoption de ce projet de loi ? Si on en croit les articles 2 et 3, le gouvernement ne peut plus promulguer des décrets et des arrêtés pour nous imposer de nouvelles mesures dites sanitaires, ou pour remettre en vigueur des mesures suspendues, comme le passeport vaccinal, le couvre-feu, l’obligation de télétravail et la fermeture de certains secteurs de l’économie. Toutefois il n’est pas écrit noir sur blanc que le gouvernement ne peut pas nous imposer de nouvelles mesures et en restaurer d’anciennes. Tout comme il ne lui est pas expressément interdit de déclarer à nouveau l’état d’urgence sanitaire avant la fin de l’année 2022, c’est-à-dire quand les mesures dites sanitaires prolongées par l’adoption du présent projet de loi seraient encore en vigueur. Notre gouvernement n’en faisant qu’à sa tête depuis mars 2020, je ne vois pas pourquoi il se gênerait après l’adoption de ce projet de loi, surtout si Legault réussit à se faire réélire premier ministre l’automne prochain.

Les garanties que nous procure ce projet de loi sont très fragiles. Nous pourrions en voir de toutes les couleurs, les pouvoirs donnés par le nouvel état d’urgence renouvelable à volonté pouvant se cumuler avec ceux que prolonge ce projet de loi, peut-être lui aussi renouvelable, car rien n’empêche le gouvernement d’amender la loi quand elle sera adoptée, puisqu’il détient la majorité parlementaire et pourrait la conserver à la suite des élections d’automne 2022. Quant à la formation d’un gouvernement par un autre parti politique après ces élections, nous ne devons pas en attendre une véritable levée de l’état d’urgence sanitaire et la fin des mesures sanitaires. Rappelons-nous la facilité avec laquelle le gouvernement a pu rallier les partis d’opposition, qui ont même fait de la surenchère sanitaire, en affirmant que le gouvernement n’en faisait pas assez. Qu’arrivera-t-il si c’est un de ces partis qui remplace la Coalition Avenir Québec à la tête du Québec ? Alors que l’hiver approchera, ne se réjouira-t-il pas de disposer de pouvoirs exceptionnels en raison de l’adoption du présent projet de loi, et de pouvoir déclarer à nouveau l’état d’urgence sanitaire pour se donner à lui-même encore plus de pouvoir ?


Revenons aux notes explicatives :

« Le projet de loi permet au ministre d’ordonner à tout ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession nécessaire pour la protection de la santé de la population en lien avec la pandémie de la COVID-19. »

Voilà qui me rappelle un article de la Loi sur la santé publique. Mais regardons d’abord l’article 4 du présent projet de loi :

« 4. Le ministre peut ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession nécessaire pour la protection de la santé de la population en lien avec la pandémie de la COVID-19, même s’il s’agit d’un renseignement personnel ou d’un document ou d’un renseignement confidentiel.

Un document ou un renseignement communiqué ou rendu accessible en vertu du premier alinéa est réputé avoir été obtenu en application du chapitre XI de la Loi sur la santé publique. »

Ce qui revient à dire que le ministre peut tout savoir de nous s’il prétend que c’est pour protéger la santé de la population. Le fait que ce soit confidentiel ne change rien à l’affaire. Voyons en quoi cela diffère de ce que stipule la Loi sur la santé publique.

« 100. Sous réserve de l’article 98, un directeur de santé publique peut, lorsque requis dans le cadre d’une enquête épidémiologique :

[…]

8° ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel ; […] »

Le projet de loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire semble circonscrire davantage les pouvoirs que donne la Loi sur la santé publique, puisque ses demandes d’accès à l’information doivent concerner la COVID-19, pas n’importe quelle autre menace pour la santé de la population. Mais en regardant plus attentivement, nous constatons que le ministre s’accapare des pouvoirs qui, selon la Loi sur la santé publique, sont ceux des directeurs régionaux de santé publique et du directeur national de santé publique. Ainsi ces pouvoirs, accordés jusque-là à des personnes censées être des médecins et des scientifiques, se retrouvent entre les mains d’un politicien, en l’occurrence un comptable et un homme d’affaires qui sert de bras droit au premier ministre du Québec. Notons aussi que les directeurs de santé publique peuvent avoir recours à ces pouvoirs dans le cadre d’une enquête épidémiologique, alors que le ministre peut avoir recours à eux quand il prétend que quelqu’un représente un danger pour la santé de la population. Dans le premier cas, il s’agit d’une démarche qui, en principe, est scientifique. Dans le deuxième cas, il s’agit davantage d’une démarche policière qui implique la surveillance et le contrôle des actes et peut-être même des paroles des personnes. Cet article du projet de loi, au lieu de limiter les pouvoirs dont le gouvernement dispose depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, les officialise en donnant une portée plus large à ce qui est stipulé dans la Loi sur la santé publique.


Passons au prochain paragraphe des notes explicatives :

« Par ailleurs, le projet de loi prévoit que la durée de certains contrats en vigueur qui ont été conclus par le ministre ou par un établissement de santé et de services sociaux pendant l’état d’urgence sanitaire peut être prolongée pour une période n’excédant pas, selon la nature du contrat, le 31 décembre 2022 ou cinq ans. »

Il ne s’agit pas simplement d’honorer jusqu’à leur fin les contrats de gré à gré qui ont été conclus en vitesse, souvent ou toujours sans appel d’offres public, mais de les faire durer jusqu’à la fin de l’année 2022 ou cinq ans après la fin de l’état d’urgence sanitaire, du moins si le gouvernement ne déclare pas à nouveau l’état d’urgence sanitaire, sous prétexte d’une nouvelle « vague » ou d’une nouvelle « pandémie ». Le gouvernement aurait eu amplement le temps de régulariser ces contrats depuis deux ans. S’il ne l’a pas fait, c’est qu’il n’a pas envie de le faire. Le fait qu’il cherche à prolonger ces contrats montre qu’il en est bien ainsi.

Le gouvernement continue donc de déroger à la Loi sur les contrats des organismes publics, comme le confirment l’article 5 du projet de loi, même si l’état d’urgence invoqué pour justifier cette dérogation prend fin :

« 5. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou de toute autre loi ou de tout règlement, les contrats conclus par le ministre ou par un établissement de santé et de services sociaux pendant l’état d’urgence sanitaire en application du décret no 177-2020 du 13 mars 2020 (2020, G.O. 2, 1101A) et de ses modifications subséquentes qui sont toujours en vigueur à la fin de l’état d’urgence sanitaire et qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des cliniques de dépistage ou de vaccination peuvent être prolongés pour une période n’excédant pas le 31 décembre 2022.

Malgré ce qui précède, la durée ou la valeur de tout contrat existant ayant pour objet l’entreposage ou le transport de biens acquis pendant la pandémie de la COVID-19 peut être prolongée ou augmentée jusqu’à ce que les stocks soient épuisés. Toutefois, la durée de ces contrats ne peut excéder une période de cinq ans suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. »

Sur le point du dépistage et de la vaccination, j’imagine qu’il s’agit d’employés d’agences de placement spécialisées dans le domaine de la santé, et peut-être aussi de fourniture d’écouvillons, de produits de laboratoire et de seringues. Dans le cas des professionnels de la santé, la prolongation de ces contrats, très lucratifs pour ces agences privées, et avantageux pour leurs employés (il est plus facile et peut-être aussi plus payant de vacciner toute la journée pour des infirmières que de travailler dans les hôpitaux, avec les conditions de travail qui leur sont imposées par le gouvernement), contribue à détourner des ressources financières et humaines du réseau hospitalier dont on ne cesse de dire qu’il est au bord de l’effondrement. Ce qui a pour effet de retarder l’amélioration de la situation dans le réseau hospitalier, ou même d’aggraver cette situation, qui est un des facteurs auxquels le gouvernement accorde beaucoup d’importance quand il s’agit d’évaluer la situation dite épidémiologique, de maintenir les mesures dites sanitaires et de déclarer ou prolonger l’état d’urgence sanitaire.

Mais il y a pire : en maintenant le dépistage, on se donne les moyens de faire durer la « pandémie », et même de la faire « carburer ». En effet, elle est essentiellement une affaire de « cas », c’est-à-dire de personnes qui ont obtenu un résultat positif à la suite d’un test de dépistage, le plus souvent sans être malades ou en ayant seulement des symptômes légers. En augmentant le nombre de tests réalisés par jour et peut-être aussi le nombre de cycles d’amplification, on peut obtenir une nouvelle « explosion de cas », laquelle peut servir à justifier un retour des mesures dites sanitaires et du passeport vaccinal et une nouvelle campagne de vaccination massive. À l’inverse, la fin du dépistage veut dire la fin de la « pandémie », sans laquelle il est très difficile de justifier un retour des mesures dites sanitaires et une campagne de vaccination de toute la population.

La seule chose de bonne sur ce point, c’est que le dépistage massif et les campagnes de vaccination agressives pourraient prendre fin d’ici le début de l’année 2023, si le gouvernement ne déclare pas à nouveau l’état d’urgence sanitaire, n’amende pas la présente pour prolonger sa durée d’application, ou ne signe pas entre-temps des contrats conformes aux normes contractuelles habituelles. Ce qui est malheureusement vraisemblable.

Enfin je suis surpris de voir qu’on a, sous prétexte d’urgence sanitaire acquis en deux ans tellement de biens qu’il faudra peut-être cinq ans pour en épuiser les stocks, et donc prolonger les contrats d’entreposage et de transport, ou augmenter leur valeur, une dépense excessive et non contrôlée des fonds publics en entraînant une autre. Voilà qui fait assurément l’affaire des fournisseurs choisis par notre gouvernement, qui s’en mettent plein les poches.


On ne fait pas allusion à l’article 6 dans les notes explicatives, mais il fallait bien s’attendre à ce qu’on conserve les amendes après la fin de l’état d’urgence sanitaire puisqu’on a décidé de maintenir les mesures dites sanitaires toujours en vigueur, sauf si le gouvernement décide de les suspendre ou d’y mettre fin plus tard :

« 6. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ quiconque :

1° contrevient à une mesure qui a continué de s’appliquer ou qui a été modifiée par application de l’article 2 ou 3 ;

2° refuse de communiquer un document ou un renseignement que le ministre est en droit d’exiger en vertu de l’article 4 ou de lui donner accès à un tel document ou à un tel renseignement ou lui communique un document ou un renseignement qu’il doit lui transmettre qui est faux ou trompeur ou encore cache ou détruit un tel document ou un tel renseignement ;

3° par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue aux paragraphes 1° ou 2° ;

4° par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue aux paragraphes 1° ou 2°.

En cas de récidive, l’amende est portée au double. »

En plus des amendes pour le non-respect des mesures dites sanitaires, il y a des amendes pour les tentatives d’empêcher le ministre et ses acolytes de savoir sur nous toutes sortes de choses sous prétexte de protéger la santé de la population, de manière assez semblable aux articles 139 et 140 de la Loi sur la santé publique. Gare à qui s’oppose à leur volonté ! Au lieu de foutre leur nez partout, ils devraient se mêler de leurs affaires, c’est-à-dire s’occuper de ce qui se passe dans le système hospitalier !

Les paragraphes 3° et 4° sont particulièrement inquiétants. En plus des actes interdits, on veut punir par des amendes les actes, les omissions et les paroles qui peuvent aider ou amener une personne à commettre une infraction, comme c’est déjà le cas dans l’article 141 de la Loi sur la santé publique. Outre le fait que cela étend beaucoup le champ d’application des amendes, c’est aussi y introduire une bonne part d’arbitraire. Quelqu’un qui critique la prolongation des mesures dites sanitaires et l’autoritarisme du gouvernement peut-il être condamné à une telle amende parce qu’il a invité publiquement ses concitoyens à ne pas respecter ces mesures ? Et la seule critique de ces mesures et de cet autoritarisme, en tant qu’elle affaiblit l’adhésion et l’obéissance, pourrait-elle être considérée comme une infraction passible d’une amende ?


On ne fait aucune mention de l’article 7 dans les notes explicatives :

« 7. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi. »

Toutefois le ministre soi-disant responsable de l’application du présent projet de loi ne peut pas être tenu responsable devant les tribunaux des actes qu’il accomplit de bonne foi (article 2). Peut-on alors vraiment parler de responsabilité ? Il semble que nous soyons les seules à devoir à assumer les conséquences de nos actes, en étant mis à l’amende, même si nous agissons de bonne foi.


Voici ce que dit le dernier paragraphe des notes explicatives :

« Enfin, le projet de loi prévoit que ses dispositions cessent d’avoir effet le 31 décembre 2022, sauf exception. »

Ce « sauf exception » est très inquiétant. De quelles exceptions s’agit-il ? Faut-il en comprendre que le gouvernement peut, selon sa compréhension de l’évolution de la situation, faire durer plus longtemps certaines dispositions du projet de loi, comme il l’a déjà fait pour la fin de l’état d’urgence sanitaire et la levée des mesures dites sanitaires ?

L’article 8 précise ce qu’on entend par là :

« 8. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) et cessent d’avoir effet le 31 décembre 2022, à l’exception des dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, qui cessent d’avoir effet le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de la sanction de la présente loi) ou à la date ou aux dates antérieures fixées par le gouvernement. »

Les exceptions, ce sont donc les contrats d’entreposage et de transport dont la durée et la valeur peuvent être augmentées, pour une durée de cinq ans. C’est trop, mais espérons que c’est tout et que le gouvernement, si ce projet de loi est accepté, ne trouve pas d’autres exceptions.


Ce projet de loi ne constitue donc pas une véritable sortie de l’état d’urgence sanitaire. C’est une prolongation à peine déguisée de l’état d’urgence, puisque plusieurs des mesures qui constituent cet état d’urgence sont maintenues après la déclaration officielle de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Sur certains points, il y a même extension des pouvoirs du gouvernement. Et rien ne nous garantit que le gouvernement actuel ou le gouvernement suivant ne déclarera pas l’état d’urgence sanitaire une autre fois, pour cumuler les pouvoirs et les mesures dites sanitaires découlant de ce projet de loi et de ce nouvel état d’urgence sanitaire.

Il serait donc important d’amender tous les articles de ce projet de loi pour qu’il soit question d’une véritable fin de l’état d’urgence sanitaire. Mais les partis d’opposition, qui se sont si bien accommodés de l’urgence sanitaire depuis deux ans, ne feront probablement pas leur travail. Et même s’ils jouaient leur rôle d’opposants, avec des visées électoralistes, le parti gouvernemental détient la majorité des sièges à l’Assemblée nationale. Puis il y a le risque que les débats parlementaires durent jusqu’à la suspension des travaux parlementaires pour la saison estivale, ce qui permettrait au gouvernement actuel de disposer des pouvoirs exceptionnels conférés par l’état d’urgence sanitaire jusqu’aux prochaines élections, à l’automne 2022.

Tout ça n’augure rien de bon. Ça pue même à plein nez. C’est pourquoi il faut faire comprendre à notre gouvernement et aux parlementaires que nous ne sommes pas dupes, que nous ne mordrons pas à l’hameçon et que nous refusons catégoriquement la fausse sortie de crise qu’on chercher à nous imposer.