Dissection de la Charte des droits et libertés de la personne à la lumière de la crise actuelle (1)

Je ferai ici des remarques sur la manière dont les articles de la partie I de la Charte des droits et libertés de la personne sont respectés depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et, par la force des choses, je tâcherai de les interpréter correctement, c’est-à-dire de manière cohérente, sans dénaturer le texte.

N’étant pas juriste, je ne prétends pas formulé un avis juridique. Je propose seulement de faire ici une lecture attentive de la Charte pour déterminer dans quelle mesure nos droits et nos libertés sont brimés par notre gouvernement et ceux qui appliquent ses décrets. Sans un tel examen, les droits et libertés – dans le contexte de la crise actuelle et de manière générale – qui pourraient nous être reconnus par la Charte ne sauraient vraiment exister, puisque pour disposer de droits et de libertés au sens juridique du terme, il faut bien les comprendre et savoir quelles sont leurs limites. Nos droits et nos libertés ne sont donc pas l’affaire exclusive des spécialistes du droit, qui nous représentent devant les tribunaux, ou qui y représentent l’État.


Commençons par le préambule duquel devrait découler les droits et les libertés que nous reconnaît la Charte :

« CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

Considérant que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix; »

Ce qui frappe, à la lecture des trois premiers paragraphes du préambule, c’est le caractère universel des droits et des libertés. On affirme que tous les êtres humains possèdent intrinsèquement ces droits, ce qui leur donnerait une existence naturelle et antérieure à la Charte qui reposerait sur la reconnaissance de ces droits et de ces libertés, au lieu de les instituer. On peut certes avoir des doutes sur l’existence naturelle de droits et de libertés universellement humains, mais ce n’est pas la question qui m’intéresse ici. Il suffit de constater que c’est ce que dit le préambule de la Charte, puisque c’est dans le cadre juridique établi par cette charte que nous devons penser et agir. Par conséquent, ces droits et ces libertés naturels ou intrinsèques ne devraient pas pouvoir nous être retirés facilement, même par notre gouvernement.

Le quatrième paragraphe est quant à lui très vague :

« Considérant l’importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l’État; »

Il ne suffit pas de dire que la laïcité de l’État a une importance fondamentale pour la nation québécoise. Encore faudrait-il savoir pourquoi. Compte tenu des rapports malheureux qu’ont eus la politique et la religion au Québec et en Occident, nous pouvons supposer avec quelque vraisemblance que les raisons suivantes motivent l’importance accordée à la laïcité de l’État :

  • pour éviter que la religion soit utilisée par les autorités politiques pour contrôler et asservir le peuple ;

  • pour éviter que les autorités religieuses se subordonnent le pouvoir politique et fassent de lui un moyen d’atteindre leurs propres fins, au détriment du bien public ;

  • pour éviter l’intrusion dans la vie privée des individus que facilitent la collaboration et la fusion des autorités politiques et religieuses ;

  • pour éviter la discrimination, la censure et la persécution des personnes qui ne pratiquent pas la religion d’État et qui la critiquent ;

  • pour éviter que cette discrimination, cette censure et cette persécution ne produisent des clivages dans la société et ne provoquent des troubles sociaux susceptibles de dégénérer en guerre civile ;

  • pour éviter que les autorités politiques, emportée par la superstition, ne se mettent à délirer et ne deviennent inaptes à délibérer et à gouverner.

Le cinquième paragraphe mérite d’être clarifié même si son sens semble évident, ou justement pour cette raison :

« Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général; »

À la première lecture, nous pourrions croire qu’il s’agit seulement de dire que les droits et les libertés d’autrui sont aussi des droits et les libertés de la personne, pour qu’une personne donnée ne s’imagine pas que ces droits et ces libertés sont ceux de sa personne seulement ; et que le bien-être général, n’étant rien d’autre que le bien-être des personnes particulières, est inséparable des droits et des libertés de la personne ou des personnes particulières. Mais il faut ajouter que les droits et les libertés d’une personne donnée ne sont pas simplement en concurrence avec les droits et les libertés des autres personnes, comme le laisse entendre l’adage selon lequel la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres. S’il ne s’agit pas de nier absolument la pertinence de ce principe moral et politique, il faut comprendre qu’il rend compte très partiellement de la réalité, et que c’est vraisemblablement autre chose que l’on veut dire ici, c’est-à-dire que les droits et les libertés des uns dépendent des droits et des libertés des autres. Quand les autorités politiques ou religieuses ou d’autres forces sociales briment les droits et les libertés de certaines personnes, il détruise la vie sociale, il s’instaure une atmosphère de méfiance et de crainte qui a pour effet que d’autres personnes, pas directement touchées par ces violations, hésitent à exercer pleinement leurs droits et leurs libertés, non sans raison, parce que ces violations sont souvent annonciatrices d’autres violations, ce qui affecte assurément le bien-être général.

Ce qui nous mène au dernier paragraphe du préambule :

« Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation; »

Il est effectivement nécessaire de formuler ces droits et ces libertés dans un document à valeur juridique, sans quoi les Québécois pourraient difficilement tenir à ces droits et à ces libertés et réclamer réparation en cas de violation. Seulement, la Charte ne saurait suffire à elle seule : il faut que les personnes puissent vivre conformément aux droits et aux libertés qui leur sont reconnus, sinon la volonté collective pourrait s’avérer une bien faible garantie et même se retourner contre ces droits et ces libertés. Quant à la protection contre les violations, la Charte elle-même ne saurait suffire. Pour que cette protection soit effective, il faut un tribunal ou une commission disposant d’assez de pouvoir et d’indépendance pour mettre fin aux violations des acteurs politiques ou sociaux les plus puissants, comme le gouvernement ou les entreprises.


Entrons en matière avec le chapitre I (Libertés et droits fondamentaux) de la partie I (Droits et libertés de la personne) de la Charte.

« 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.

Il possède également la personnalité juridique. »

L’idée d’un droit à la vie est étrange. Cette formulation est vraiment trop abstraite et générale. À dire les choses ainsi, on pourrait en conclure que la maladie et même la mort naturelle, à un âge avancé, quand l’espérance de vie a été dépassée et quand la santé se détériore rapidement, se rendent coupables d’une violation de ce droit. En fait, qu’est-ce que le droit à la vie sinon le droit à la sûreté et à l’intégrité de sa personne ? Si on m’inflige des coups ou de mauvais traitements, si on me prive de mes moyens de subsistance et si on m’expose à la misère – ce qui est contraire au droit à la sûreté –, on viole du même coup mon droit à la vie.

Notons aussi que le droit à la vie, même si on persiste à le considérer comme quelque chose de distinct du droit à la sûreté et à l’intégrité de sa personne, n’a pas préséance sur ces droits.

On ne saurait donc, en s’appuyant sur cet article, invoquer le droit à la vie, pris dans un sens général et abstrait qui ne suppose pas une agression ou une autre action privant des conditions nécessaires à la vie, pour restreindre la liberté d’autres personnes, à plus forte raison quand on viole leur droit à leur sûreté et leur droit à l’intégrité de leur personne. Car c’est assurément porter atteinte au droit à la sûreté de priver des professionnels de la santé que de les suspendre sans solde, de suspendre leur permis d’exercice et ainsi de leur enlever leurs moyens de subsistance. Car c’est assurément porter atteinte à leur droit à l’intégrité de leur personne que d’essayer de les contraindre à recevoir un traitement médical contre leur volonté. Et ces violations sont encore plus graves quand on ne peut même pas invoquer un risque vraisemblable de transmission du virus à des personnes vulnérables avec lesquelles ils auraient des contacts prolongés, par exemple dans le cas des employés d’Héma-Québec qui sont en contact avec des donneurs de sang qui sont généralement en bonne santé, ou dans le cas des personnes qui travaillent à l’Assemblée nationale du Québec et qui ne sont pas plus en contact avec des personnes vulnérables que beaucoup d’autres travailleurs qui ne sont pas assujettis à l’obligation vaccinale. Ces violations sont encore plus injustifiées si on ne trouve rien de mieux à invoquer que la santé des personnes non vaccinées qu’on veut pénaliser pour les contraindre à consentir à la vaccination, car on prive alors les personnes concernées de leur capacité juridique sur ce point, c’est-à-dire de leur capacité à exercer elles-mêmes leurs droits, en cherchant à leur imposer la primauté du droit à la vie et du droit à la sûreté (comprise comme non-infection par le virus) sur le droit à l’intégrité et à la liberté de leur personne, en violant aussi leur droit à la sûreté (on les prive de leurs moyens de subsistance), sans leur donner la possibilité d’établir elles-mêmes quelles sont leurs priorités. Ce qui revient à les traiter comme des enfants ou comme des animaux domestiques pour lesquels on décide ce qui est bon.

Enfin, nous pouvons nous demander dans quelle mesure un gouvernement qui prolonge l’état d’urgence sanitaire depuis bientôt 19 mois, qui nous dirige grâce à des décrets, qui consulte l’Assemblée nationale seulement pour la forme, qui tire profit de la servilité de la presse et des interventions des ordres professionnels pour étouffer les désaccords au sein de la communauté médicale et scientifique, nous pouvons-nous demander, dis-je, dans quelle mesure un tel gouvernement constitue une menace pour notre droit à la sûreté, notre droit à la liberté et à l’intégrité de notre personne. Car si la stratégie vaccinale du gouvernement ne produit pas les effets escomptés cet hiver, s’il a affaibli le système de santé en suspendant les travailleurs non vaccinés et s’il y trouve un prétexte pour prolonger encore l’état d’urgence sanitaire, nous reconfiner, achever notre économie qui peine à se relever, détériorer encore plus notre santé par le mode de vie qu’il nous impose et nous priver à nouveau de plusieurs de nos libertés, il ne serait certainement pas exagéré de considérer notre gouvernement comme une menace pour nous. Il en a d’ailleurs déjà fait bien assez pour qu’on le considère ainsi.

« 2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable. »

La vie d’une personne est en péril quand le danger est bien réel et n’est pas seulement hypothétique ou possible. La vie d’une personne qui est en train de se noyer est effectivement en péril. Mais la vie d’une personne qui nage dans une rivière n’est pas en péril, et par conséquent elle n’a pas besoin de secours et ne saurait être en droit d’en réclamer. Si une autre personne décidait de lui porter malgré tout secours ou d’appeler du secours, son intervention serait mal venue. Le nageur serait en droit de lui demander de bien vouloir se mêler de ses affaires et de le laisser décider lui-même du degré de danger auquel il est prêt à s’exposer. Et si notre bon samaritain était allé jusqu’à appeler les pompiers, ceux-ci seraient en droit de l’admonester pour les avoir dérangés sans motif raisonnable et même de porter plainte pour qu’on lui inflige une amende.

Imaginons maintenant qu’un nageur imprudent, qui a mal évalué le danger et ses aptitudes de nageur, est emporté par un courant puissant vers une chute d’eau haute d’une cinquantaine de mètres. Serait-il raisonnable d’exiger des personnes présentes qu’elles se précipitent elles-mêmes à la nage vers la chute, avec des chances de sauvetage très faibles et avec des chances beaucoup plus élevées de toutes périr de la même façon que le nageur qu’elles essaient de sauver ? Bien entendu que non. On pourrait à juste titre admirer le courage d’une personne qui déciderait de le faire et qui réussirait, tout comme on pourrait blâmer son inutile témérité si elle échouait et mourait elle aussi.

Revenons à la crise actuelle. Est-il légitime, selon cet article, qu’un gouvernement instaure un régime d’urgence sanitaire incompatible avec la démocratie (pas de délibération publique et pas de reddition de comptes) et impose à toute la population des mesures sanitaires qui mettent en péril son mode d’existence, sa prospérité économique, ainsi que plusieurs de ses droits et de ses libertés, tels qu’ils sont reconnus par la présente Charte, sous prétexte que cela permettrait de protéger la vie des personnes âgées vulnérables, alors que les études comparatives de l’évolution de la situation épidémique en fonction des mesures sanitaires adoptées par les différents pays ne permettent pas de conclure à leur efficacité (y compris la vaccination massive de toute la population) ? Peut-on réclamer de toute la population, en invoquant cet article de la Charte, qu’elles s’exposent à toutes sortes de risques sociaux, politiques, économiques et sanitaires dans le but d’obtenir des bénéfices douteux, que le gouvernement présente avec entêtement comme certains puisqu’il ne peut pas changer d’idée sans perdre la face et se rendre coupable de nous avoir privés indûment de plusieurs de nos droits et libertés ?

« 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »

La liberté de conscience, c’est en fait bien peu de chose si elle n’est pas accompagnée de droits concrets. Je peux bien croire, avec raisons à l’appui, que je n’ai rien à gagner à recevoir les injections expérimentales. On n’en exigera pas moins de moi que je me fasse vacciner comme les autres quand la vaccination obligatoire sera imposée au corps d’emploi auquel j’appartiens. On fait déjà fi de mes convictions à propos des vaccins quand on exige que je présente un passeport vaccinal pour aller au restaurant, ce que je ne peux d’ailleurs pas faire, n’en ayant pas. Bref, la liberté de conscience n’est à elle seule que du vent. Mais ça pourrait être pire : on pourrait chercher à me punir pour ce que je pense des vaccins, à la manière de l’inquisition.

Étant athée, la liberté de religion me concerne moins. Mais il serait de mauvaise foi de nier – simplement parce que je n’aime pas la religion, parce que je la considère nuisible, parce que je constate qu’un tour d’esprit religieux se manifeste dans la crise actuelle – que la liberté de religion a été brimée. Je veux dire la liberté de participer à des rassemblements religieux ou à des cérémonies. Il est vrai que ces rassemblements ou ces cérémonies n’ont pas été interdits ou fortement réglementés parce qu’ils sont religieux, mais parce qu’ils sont des rassemblements. Il n’en demeure pas moins vrai que l’on a porté atteinte à cette liberté et que cette violation peut servir à justifier et à préparer d’autres violations. Par opposition, le respect de cette liberté pourrait être utilisé pour obtenir un respect plus large de la liberté de rassemblement et d’association.

La liberté d’opinion et la liberté d’expression ont elles aussi été brimées de toutes sortes de manières depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Ces deux libertés sont intrinsèquement liées. Pour disposer d’une véritable liberté d’opinion, nous devons pouvoir exprimer librement nos opinions sur la crise actuelle, pas seulement avec nos proches, mais dans nos milieux de travail respectifs et publiquement, et ce, sans nous exposer à des sanctions et à des représailles, de la part de nos supérieurs hiérarchiques, des comités d’éthique en entreprise ou des ordres professionnels auxquels nous sommes obligés d’appartenir pour exercer notre profession. Pour disposer de la liberté d’opinion, nous devons aussi avoir librement accès aux opinions divergentes et pas seulement au credo que s’efforcent de nous imposer notre gouvernement, les partis d’opposition, les experts autorisés, les journalistes, les plateformes de publication écrite ou audio-visuelle, les médias sociaux, les sociétés pharmaceutiques et l’Organisation mondiale de la santé.

En ce qui concerne la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association, qui sont elles aussi intimement liées (pour former vraiment une association, il faut être en mesure de nous réunir librement), elles ont été suspendues à quelques reprises depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Et quand elles sont permises, elles sont assujetties à des règles sanitaires qui n’autorisent que la présence d’une partie des membres des associations et qui entravent les activités de ces associations, par exemple la discussion et la délibération à cause du port du masque pour tous les rassemblements publics qui ont lieu à l’intérieur.

« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. »

Il suffit de regarder de quelle manière les figures les plus visibles du mouvement d’opposition aux mesures dites sanitaires ont été publiquement dénigrées et attaquées dans les médias pour savoir ce qu’il en est vraiment. On peut certes leur adresser toutes sortes de critiques – je suis loin d’être toujours d’accord avec elles –, mais ce n’est certainement pas en attaquant bêtement leur dignité, leur honneur et leur réputation qu’on réussira à distinguer la part de vrai et la part de faux dans ce qu’elles disent. À noter aussi que le comportement de plusieurs journalistes impliqués dans ces campagnes de dénigrement ciblant des personnes en particulier ou les « complotistes » en général, sont parvenus à nous montrer qu’ils sont dépourvus de toute dignité et de tout honneur, et qu’ils méritent par conséquent d’avoir une très mauvaise réputation aux yeux d’une partie non négligeable de la population. Ce dont ils ne sauraient raisonnablement se plaindre en invoquant cet article de la Charte, comme ils le font parfois quand ils sont à leur tour la cible d’attaques violentes. C’est bien fait pour eux.

« 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

La dénonciation dite citoyenne des rassemblements qu’a encouragée notre gouvernement est foncièrement incompatible avec le droit à la vie privée. Tout comme l’est l’intervention des policiers.

Le traçage des contacts des personnes symptomatiques ou asymptomatiques qui ont reçu un résultat positif à un test de dépistage constitue par sa nature même une intrusion dans la vie privée.

Même chose pour la surveillance du respect des périodes d’isolement préventif chez les personnes qui ont obtenu un test positif ou qui comptent parmi les cas contacts de ces personnes.

Puis il y a le fait de devoir divulguer des renseignements médicaux confidentiels quand on veut entrer dans un restaurant, dans un bar, dans un café, dans un gym, etc. Et l’obligation vaccinale qui sera vraisemblablement imposée à de plus en plus de professions et de métiers pose le même genre de problèmes. À quoi il faut ajouter les exemptions médicales qu’il faudra aussi obtenir et fournir si l’on ne peut pas être vacciné pour des raisons de santé.

« 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. »

Nous ne pouvons pas disposer librement de nos biens si on nous interdit de (ou nous recommande fortement de ne pas) nous rendre dans une propriété que nous avons dans une autre région du Québec, dont l’accès est bloqué ou contrôlé par un barrage routier. Nous ne pouvons pas davantage jouir et disposer de notre voiture dans ce contexte. Et la même chose peut se dire quand on nous confine à la maison quand nous avons reçu un résultat de test positif sans avoir le moindre symptôme, ou quand on nous empêche de circuler en voiture pendant que le couvre-feu est en vigueur.

« 7. La demeure est inviolable. »

Les policiers n’ont-ils pas obtenu le droit ou n’ont-ils pas pris parfois le droit d’entrer dans des domiciles privés sans l’autorisation des occupants, sous prétexte d’interrompre des rassemblements privés illégaux et de donner des constats d’infraction ? Je connais même un cas où des policiers ont essayé d’entrer de force dans un logement (en essayant de défoncer la porte d’entrée) dont les occupants n’avaient rien à voir avec le rassemblement interdit qui se tenait dans une cour partagée par plusieurs appartements.

« 8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. »

Voir les remarques sur l’article précédent.

« 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. »

Cet article ne semble pas s’appliquer à la situation actuelle. Les croyants, les prêtres et les autres ministres du culte disposent donc d’un droit auquel on n’a pas porté atteinte, à ma connaissance. Nous, les athées, ne pouvons pas en dire autant.

« 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l’État, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice. »

Il est ici dit clairement que si la loi peut fixer la portée des libertés et des droits fondamentaux reconnus dans la Charte, c’est pour que ces principes généraux soient compatibles, dans leur application, avec les valeurs démocratiques, la laïcité de l’État, l’ordre public et le bien-être général des citoyens du Québec. Ce qu’on voit, depuis la déclaration de l’état d’urgent sanitaire, c’est exactement le contraire.

Le gouvernement s’adonne à une forme d’autoritarisme qui le dispense de rendre des comptes et de soumettre à la délibération les décrets qui déterminent ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire et qui transforment en profondeur notre société, ce qui affaiblit dangereusement la démocratie.

Le pouvoir politique a instauré une idéologie sanitaire que nous pouvons sans exagération considérée comme une nouvelle religion d’État qui dicte ce qu’il faut penser et ce qu’il faut faire, qui permet de nous contrôler par l’espoir et la crainte, qui cultive en nous des tendances superstitieuses, qui rend folle une partie de la classe politique et qui peut soumettre à une certaine forme d’exclusion ou d’excommunication les personnes qui refusent d’être vaccinées, pour les priver d’une partie de leurs droits et de leurs libertés.

En usant des dispositions prévues dans la Loi sur la santé publique et en innovant par des décrets pour limiter nos droits et libertés, le gouvernement trouble en fait l’ordre public, notamment en tolérant ou encourageant une campagne médiatique contre les personnes non vaccinées, ce qui a pour effet de monter les personnes vaccinées contre les personnes non vaccinées, à un point tel que pour beaucoup la question n’est pas de savoir s’il faut les contraindre ou non à être vaccinées, mais consiste à décider des moyens les plus efficaces pour les contraindre à la vaccination et de la gravité des sanctions qu’il faut prendre contre ceux qui persisteraient à résister.

Enfin, la suspension et la limitation de nos droits et de nos libertés n’ont pas contribué à notre bien-être général. Car le bien-être ne se réduit assurément pas au fait de ne pas tomber gravement malade et de mourir à cause du virus, mais dépend grandement des libertés et des droits qu’on nous a retirés ou qu’on a réduits. Même en ce qui concerne strictement notre santé physique et mentale, les mesures sanitaires décrétées par le gouvernement et le mode de vie qu’il nous a imposé sont beaucoup plus nuisibles qu’elles sont avantageuses pour la population prise dans son ensemble, et plus particulièrement pour tous ceux qui, en raison de leur âge et de leur état de santé, ne sont pas particulièrement vulnérables au virus.


Compte tenu des nombreuses violations de nos droits et de nos libertés depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est légitime de nous demander pourquoi la Commission garde la plupart du temps le silence et se contente tout au plus de prises de position mollassonnes, ne dénonce pas les abus de pouvoir du gouvernement et n’exige pas qu’il se soumette à la Charte qui est censée le lier. Serait-ce que cette Commission n’existe que pour la forme, c’est-à-dire non pas pour défendre véritablement nos droits et nos libertés, mais pour nous donner l’impression que nous avons véritablement des droits et des libertés, alors que ceux-ci n’existeraient que sur papier ?

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